Cartographie jurisprudentielle
Cassation criminelle - EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Procès-verbal d'interrogation - Nature - Acte juridictionnel (non).
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Florence, épouse X...,
contre le procès-verbal d'interrogatoire dressé le 30 juin 1999 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement britannique ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le procès-verbal d'interrogatoire, dressé par la chambre d'accusation en application de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, ne constitue pas un acte juridictionnel ;
D'où il suit que le pourvoi formé contre cet acte n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mlle Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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