AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre Mohammed X... du chef de violation de domicile et dégradations commises en réunion, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la République Algérienne Démocratique et Populaire a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs "d'effraction, violation de domicile et détérioration en bande organisée" ;
Qu'après avoir mis en examen Mohammed X... pour "violation de domicile et dégradations en réunion", le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu de ces chefs ;
Attendu que, pour confirmer ladite ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'un complément d'information n'était pas nécessaire et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
Que, contrairement aux allégations du moyen, les juges n'ont pas omis de statuer sur un chef de poursuite, dès lors que l'effraction, qui était visée dans la plainte déposée par la partie civile, n'est pas une infraction spécifique mais constitue, selon l'article 322-3 du Code pénal, une simple circonstance aggravante, définie par l'article 132- 73 du même Code, du délit de dégradations ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;