AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la cour, au nom de :
- LA SOCIETE SAMAKO,
desquelles il résulte que celle-ci se désiste du pourvoi par elle formé le 30 janvier 2004 contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 décembre 2003, qui, dans l'information suivie contre Albert X... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
DONNE ACTE du désistement ;
DIT qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;