AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Salima,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 16 décembre 2005, qui, pour obtention indue de prestations familiales, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2052 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer Salima X... coupable d'obtention indue de prestations familiales, rejeter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la Caisse d'allocations familiales (la Caisse) et condamner la prévenue à payer à cette dernière la somme de 100 euros, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt relève que si les parties sont parvenues, préalablement à l'engagement des poursuites, à un accord sur les conditions de remboursement de la somme provenant du délit, un tel accord ne constitue pas un obstacle à l'exercice des poursuites pénales ; que les juges ajoutent que la Caisse n'a pas renoncé à intervenir devant la juridiction répressive pour demander réparation du préjudice complémentaire provoqué par linfraction et résultant de la nécessité d'opérer diverses vérifications et d'entamer une série de démarches ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, et dès lors que l'existence d'un accord entre les parties est, sauf disposition légale contraire, sans effet sur l'exercice de l'action publique, la cour d'appel qui a souverainement apprécié la portée de cet accord et l'évaluation du préjudice résultant de l'infraction pour la Caisse, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;