AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 8 novembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment du chef d'exercice illégal de la profession de médecin, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu de statuer sur sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que le procureur général de la cour d'appel de Caen a demandé au chef de l'établissement pénitentiaire de la maison d'arrêt d'Alençon de notifier à Bernard X... la date de l'audience de la chambre de l'instruction, mais il n'en résulte nullement que Bernard X... a effectivement été avisé de cette date ;
"alors que, la formalité de la notification, à la personne mise en examen, de la date de l'audience à laquelle sera appelée une cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir" ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de cassation que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, Bernard X..., a reçu notification, le 2 novembre 2005, par le chef de l'établissement pénitentiaire, de l'avis l'informant que l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction tenue le 8 novembre 2005 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;