AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Marcel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 novembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires ampliatif, personnel et complémentaire produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire produit par Marcel Le X... à l'appui de son appel, de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure de savoir si ce mémoire a régulièrement été soumis à l'examen des juges" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le mémoire que Marcel Le X... a joint à la déclaration d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et n'a pas été visé par le greffier ; que, dès lors, cette juridiction n'a pas été régulièrement saisie d'un mémoire dans les formes prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;