AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Peter,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 novembre 2004, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages illicites ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la mention surabondante, dans l'exploit de citation devant la cour d'appel, selon laquelle le prévenu devait se présenter pour entendre statuer sur les mesures d'instruction diligentées, n'a pu, fût-elle erronée, causer aucun grief et ne saurait constituer une violation du texte invoqué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 441-2 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 422-2 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;