AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 juin 2004, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement l'ayant condamné à 140 euros d'amende pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de Laurent X..., l'arrêt attaqué retient que cette voie de recours n'est pas ouverte au prévenu lorsque, comme en l'espèce, le fait poursuivi constitue une contravention de 4ème classe et que l'amende prononcée n'excède pas le maximum de l'amende encourue pour les contraventions de 2ème classe ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel ayant fait l'exacte application de l'article 546 du Code de procédure pénale qui n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;