AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Farid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2004, qui, pour diffusion d'images, à caractère pornographique, de mineurs, au moyen d'un réseau de télécommunications, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 227-23 du Code pénal ;
Attendu que, pour déclarer Farid X... coupable du délit prévu par l'article 227-23, alinéas 1 et 3, du Code pénal, les juges relèvent qu'il avait mis en place, sur le réseau internet, un serveur proposant l'envoi de représentations, à caractère pornographique, de mineurs en échange de la fourniture d'images du même type ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit susvisé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur les autres moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe de non discrimination et de l'article 131-36-6 du Code pénal ;
Attendu que, d'une part , en condamnant Farid X... à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et en lui imposant une obligation spéciale de soins au sens de l'article 132-45, 3 , du Code pénal, les juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article- 36- 6 du Code pénal ;
Attendu que, d'autre part, la cour d'appel a légalement appliqué la peine complémentaire prévue par l'article 227-29, 6 , du Code pénal dont l'appréciation de la constitutionnalité échappe à la compétence de la juridiction judiciaire ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;