AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE FOTOMAK,
- X... Pascal,
- LA SOCIETE TOMMY HILFIGER, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2005, qui a condamné les deux premiers à des pénalités douanières pour importation en contrebande de marchandises prohibées et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Tommy HILFIGER ;
I - Sur les pourvois de Pascal X... et de la société Fotomak :
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Vu les conclusions de non-lieu à statuer de l'administration des Douanes ;
Attendu qu'il résulte des pièces communiquées qu'une transaction est intervenue, le 28 juin 2005, entre l'administration des Douanes et les demandeurs solidairement responsables ;
Que, dès lors, l'action à fins fiscales, qui seule avait été mise en mouvement, se trouvant éteinte en application de l'article 350.b du code des douanes, les pourvois sont devenus sans objet ;
II - Sur le pourvoi de la société Tommy Hilfiger :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Par ces motifs,
I - Sur les pourvois de Pascal X... et de la société Fotomak :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
II - Sur le pourvoi de la société Tommy Hilfiger :
LE REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;