AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE CAMPENON BERNARD TP,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CRETEIL, en date du 4 novembre 2004, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, a désigné des officiers de police judiciaire, pour assister aux opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a désigné un officier de police judiciaire territorialement compétent pour assister aux opérations de visite et de saisie devant se dérouler dans les locaux de la société Campenon Bernard TP à Rungis ;
"au visa et sur le fondement de l'ordonnance en date du 26 octobre 2004 de Madame Nicole X..., juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Nanterre ;
"alors que la cassation à intervenir de l'ordonnance rendue le 26 octobre 2004 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Nanterre entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil, le 4 novembre 2004" ;
Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 mars 2006, du pourvoi formé contre l'ordonnance distincte mentionnée au moyen prive ce dernier de tout fondement ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;