AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rachid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 4 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Rachid X... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris, en date du 29 mars 2006, à dix ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme ;
D'où il suit que le pourvoi contre l'arrêt ayant statué sur le placement en détention provisoire de Rachid X... jusqu'à sa comparution devant le tribunal susvisé est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;