AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION , CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE
CASSATION , D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX,
contre le jugement du tribunal correctionnel de BASSE-TERRE, en date du 27 juin 2003, qui a condamné Yohann X... à 3 ans d'emprisonnement pour vols aggravés ;
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du 12 septembre 2005, déférant à la Cour de cassation le jugement susvisé en vue de son annulation dans l'intérêt de la loi et du condamné ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, en date du 27 septembre 2005, tendant à la cassation et à l'annulation de ce jugement dans l'intérêt de la loi et du condamné ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le mineur de dix-huit ans auquel est imputée une infraction qualifiée délit ne peut être déféré aux juridictions pénales de droit commun et n'est justiciable que des tribunaux pour enfants ;
Attendu que, par ordonnance du 12 mai 2003, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre a renvoyé Yohann X... né le 27 juin 1982, devant le tribunal correctionnel pour des faits constituant des vols avec violence en réunion commis le 28 mars 2000 ; que, par jugement du 27 juin 2003, le tribunal l'a déclaré coupable et l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement ; que cette décision est devenue définitive ;
Mais attendu que, Yohann X..., étant mineur de dix-huit ans au moment des faits, la juridiction correctionnelle de droit commun était incompétente pour connaître de la poursuite ;
Qu'il y a donc eu violation de la disposition de la loi précitée ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné, le jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre, en date
du 27 juin 2003, ensemble l'ordonnance du juge d'instruction du 12 mai 2003 renvoyant le susnommé devant le tribunal correctionnel, et pour être procédé conformément à l'ordonnance du 2 février 1945 ;
RENVOIE les pièces de la procédure et Yohann X... devant le juge d'instruction, spécialement chargé des affaires de mineurs, du tribunal de grande instance de Basse-Terre ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation
prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;