AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 5 novembre 2004, qui, dans la procédure en exécution du mandat d'arrêt européen émis contre lui par les autorités judiciaires de Belgique, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'incarcération de Jean-François X..., ordonnée le 27 avril 2004 par le procureur général près la cour d'appel de Grenoble sur le fondement de l'article 695-28 du Code de procédure pénale, a pris fin le 27 décembre 2004 par sa remise aux autorités judiciaires de Belgique ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs ,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;