AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jérôme,
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 28 juin 2005, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et 15 ans de suivi socio-judiciaire, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306, 378 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt incident ordonnant le huis clos ne précise pas qu'il a été rendu en audience publique" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, lors de l'audience publique, l'avocat de la partie civile a demandé au nom de sa cliente que les débats aient lieu à huis clos ;
qu'après avoir entendu le ministère public ainsi que l'accusé et son avocat en leurs observations, l'accusé ayant eu la parole le dernier, la Cour, ayant délibéré sur le siège, a rendu un arrêt incident ordonnant que les débats auraient lieu à huis clos ; qu'aussitôt le prononcé de cet arrêt, le public s'est retiré de la salle d'audience ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que l'arrêt a été rendu en audience publique, le moyen manque en fait ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;