AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nordine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 16 mars 2004, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nordine X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis ;
"aux motifs que ces agissements sont d'une gravité certaine pour avoir été commis en milieu scolaire ; qu'en effet, Nordine X..., surveillant d'internat au lycée d'enseignement professionnel hôtelier de Saint-Chamond (Loire), a approvisionné Yannick Y..., pensionnaire de cet établissement, lequel a revendu la résine de cannabis à Raphaël Z..., autre pensionnaire de ce lycée d'enseignement professionnel, ainsi qu'à Laurent A..., fréquentant le lycée technique Carnot de Roanne (Loire), lequel revendait la drogue à ses camarades scolarisés dans ce dernier établissement ; qu'en outre, Nordine X... a refusé d'identifier son fournisseur ; qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement déféré dans le sens d'une plus grande rigueur en prenant en considération les circonstances particulières dans lesquelles les infractions ont été commises, la personnalité des prévenus et l'importance du rôle tenu par chacun d'eux ;
"alors, d'une part, qu'en matière correctionnelle, selon les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, bien qu'elle ait disqualifié les faits reprochés à Nordine X... en supprimant la circonstance aggravante de cession de produits stupéfiants dans un centre d'enseignement ou d'éducation, a aggravé sa condamnation en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis de 18 mois, qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation des peines et violé les articles susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'ayant écarté la circonstance aggravante tenant à la commission des faits dans un établissement scolaire, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, se fonder sur cette circonstance pour justifier la peine de prison ferme prononcée ;
"et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait pas se contenter d'évoquer dans ses motifs "des circonstances particulières dans lesquelles les infractions ont été commises, la personnalité des prévenus et l'importance du rôle tenu par chacun d'eux", transposables à l'ensemble des infractions et à tous les prévenus, sans se prononcer en fonction de la situation réelle de Nordine X... qui n'avait jamais été condamné auparavant et qui faisait valoir des efforts certains pour se réinsérer et l'inopportunité d'une nouvelle réincarcération ; qu'ainsi, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu le principe de la personnalisation des peines et violé les articles susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;