AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Samantha,
contre le jugement de la juridiction de proximité de CALAIS, en date du 12 janvier 2004, qui, pour contraventions au Code de la route, l'a condamnée à 2 amendes de 75 et 50 euros ;
Vu le mémoire personnel ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué ni d'aucune pièce de procédure que la prévenue ait déposé des conclusions visées par le président et le greffier, dont le dépôt aurait été mentionné aux notes d'audience, ou présenté, avant toute défense au fond, une exception de nullité de la procédure ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et, dans leur ensemble, du défaut de motifs ;
Attendu que les mentions du jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité, contrairement au grief allégué, satisfait aux exigences de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;