AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur l'opposition formée par :
- X... Patrick, partie civile,
contre l'arrêt de cette chambre, en date du 5 mai 2004, qui a déclaré non admis son pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux en date du 15 janvier 2004 ;
Vu la requête du demandeur en date du 9 juin 2004 ;
Attendu que la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que Patrick X..., demandeur en cassation, n'est pas recevable à former opposition au dit arrêt ;
Par ces motifs,
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;