AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la cour, au nom de :
- X... Patrick,
desquelles il résulte qu'il se désiste du pourvoi par lui formé le 30 juillet 2004 contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 28 juillet 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE sous l'accusation de viol et atteintes sexuelles aggravées ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
DONNE ACTE du désistement ;
DIT qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;