AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sophiane,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 23 février 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de PARIS sous l'accusation de vols avec arme en bande organisée ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que Sophiane X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré le 27 décembre 1996 par le juge d'instruction ; que la lettre de convocation à l'audience de la chambre d'accusation, statuant sur son renvoi devant la cour d'assises des mineurs, a été retournée avec la mention qu'il n'habitait pas ... à Drancy, sa dernière adresse connue ; que l'arrêt attaqué a été signifié à parquet le 25 mars 1998 ; que le président de la cour d'assises des mineurs de Paris, dans son ordonnance de disjonction du 20 janvier 1999, a, par ailleurs, constaté que l'intéressé était en fuite, qu'il ne s'était pas présenté à l'interrogatoire prévu par l'article 272 du Code de procédure pénale et n'avait pas comparu à l'audience de cette juridiction ;
Attendu que l'arrêt attaqué ayant été régulièrement signifié à Parquet le 25 mars 1998, conformément aux dispositions des articles 268, dernier alinéa, alors applicable, et 559 du Code de procédure pénale, le pourvoi, déclaré le 27 août 2004, est irrecevable comme n'ayant pas été formé dans le délai prévu par l'article 569 dudit Code ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;