AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 avril 1999 par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, au profit de la société d'économie mixte (SEM) Maisons-Alfort aménagement, dont le siège est hôtel de ville, 94701 Maisons-Alfort,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... soutient que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, 8 avril 1999), qui transfère au profit de la société Maisons-Alfort aménagement la propriété de biens immobiliers lui appartenant, a été notifiée tardivement, en période estivale, par lettre du 25 juin 1999 ;
Mais attendu que la date de notification de l'ordonnance d'expropriation est sans incidence sur la validité de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.