AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Ali Z..., demeurant ...,
2 / M. Haffid Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Christine A..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de la société Auto bilan de Montreuil centre controle technique, dont le siège social est ...,
3 / de M. Mohand Y..., demeurant 71, rue E. Marcel, 93100 Montreuil,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi encourue à l'égard de Mme X... et examinée d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, faute de justification de la signification du mémoire ampliatif à Mme X..., les consorts Z... doivent être déclarés déchus de leur pourvoi en tant qu'il est formé contre cette partie ;
Sur le premier moyen, devenu moyen unique :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que les consorts Z... ont vendu à Mme X... un véhicule automobile d'occasion qu'ils avaient eux-mêmes acquis de M. Y... ; qu'une expertise ayant conclu à l'existence de vices cachés rendant le véhicule impropre à la circulation, Mme X... a assigné ses vendeurs directs et le vendeur originaire en résolution de la vente et en dommages-intérêts ;
Attendu que l'arrêt attaqué ayant fait droit à la demande principale a débouté les consorts Z... de leur appel en garantie formé contre M. Y... en retenant qu'ils ne démontraient pas que les vices du véhicule consécutifs à un accident étaient antérieurs à leur propre acquisition ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait aussi que la modification du compteur kilométrique était antérieure à la vente conclue entre M. Y... et les consorts Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, en conséquence, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts Z... de leur appel en garantie, l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.