AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT - Services de la Vendée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1999 par le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne (élections professionnelles), au profit de la société Groupe LG, société anonyme, Agence de la Roche-sur-Yon, dont le siège est rue Watt, Zone Industrielle Belle Place, 85000 La Roche-sur-Yon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Groupe LG, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié à la société Groupe L G, partie intéressée à l'instance, conformément à l'article susvisé ; que dès lors le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe LG ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.