AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., divorcée Y..., demeurant 5, Place Capitaine Z..., 83670 Barjols,
en cassation de deux arrêts rendus les 7 septembre et 14 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre S), au profit :
1 / de la Banque Sofinco, dont le siège est ...,
2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
3 / du Crédit mutuel, dont le siège est avenue Arghirard, rue Pasteur, 13600 La Ciotat,
4 / de la société Cogefimo, dont le siège est ...,
5 / du Crédit municipal, dont le siège est ...,
6 / de la société CDAC, dont le siège est ...,
7 / de la société Covefi, dont le siège est 59676 Roubaix Cedex 02,
8 / de la société Finaref, dont le siège est ...,
9 / de la Banque privée de crédit moderne (BPCM), dont le siège est ...,
10 / de la Société lyonnaise de banque, dont le siège est 83670 Barjols,
11 / de la société Sovac, dont le siège est ...,
12 / de la société Cetelem, dont le siège est ...,
13 / de la société Cofidis dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat du Crédit mutuel, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que Mme X..., divorcée Y..., demande la cassation d'un arrêt (Aix-en-Provence, 14 décembre 1994) qui a rejeté la demande, formée conjointement avec son époux, et tendant à la révision de leur plan de redressement ;
Mais attendu que cet arrêt a été cassé, en son entier, le 18 février 1997 sur le pourvoi de M. Y..., et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Grenoble ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de Mme X..., divorcée Y... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.