AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° S 94-70.311 formé par Mme Marie-Brigitte X..., demeurant 3, place des Combattants, 78430 Louveciennes,
II - Sur le pourvoi n° T 94-70.312 formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° U 94-70.313 formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 septembre 1994 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, siégeant au tribunal de grande instance de Toulouse, au profit du président du Conseil général de la Haute-Garonne, Direction du patrimoine et des achats, bureau des affaires foncières, demeurant Le ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois n° S 94-70.311, T 94-70.312 et U 94-70.313 invoquent à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat des consorts X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Président du Conseil général de la Haute-Garonne, Direction du patrimoine et des achats bureau des affaires foncières, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joints les pourvois n° S 94-70.311, T 94-70.312 et U 94-70.313 :
Sur le premier et le troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par décisions irrévocables, rejeté les recours formés contre les arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le juge de l'expropriation a reproduit les références cadastrales des parcelles expropriées figurant à l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité, qu'il n'a pas le pouvoir de modifier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.