AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n8 D 91-10.579 formé par :
18) la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
28) Mme Josette Y..., agissant en sa qualité de représentante légale de son fils Ronald B..., demeurant rue Maurice Barrès, HLM Callot, "Le Parterre", à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1990 par la cour d'appel de Nancy (3e Chambre), au profit de :
18) Mme Viviane X..., épouse A..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils Stéphane, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
28) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle) ;
défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n8 P 91-13.693 formé par Mme Viviane X..., épouse A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils Stéphane,
en cassation du même arrêt rendu au profit de :
18) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy,
28) Mme Josette Y..., prise en sa qualité de représentante légale de son fils Ronald B...,
38) de la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT) ;
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses au pourvoi n8 D 91-10.579 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n8 P 91-13.693 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MATMUT et de Mme Y... ès qualités, de Me Roger, avocat de Mme A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n8s D 91-10.579 et P 91-13.693 ;
Attendu que Stéphane A... a été victime, le 26 septembre 1981, d'un accident de la circulation dont Rolland B..., décédé au cours de cet accident, a été déclaré entièrement responsable ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n8 P 91-13.693 formé par Mme A..., ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur Stéphane :
Attendu que Mme A... ès qualités d'administratrice légale du
mineur Stéphane, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de revalorisation de l'incapacité permanente partielle, alors, selon le pourvoi, que le préjudice doit être apprécié au jour où le juge statue et non à la date de consolidation des blessures de la victime ; que, dès lors, en affirmant que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente partielle par les premiers juges devait être confirmée en son montant, soit 2 100 000 francs, compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation (moins de 3 ans), la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas évalué le préjudice à la date de la consolidation, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable, du pourvoi n8 D 91-10.579 formé par Mme Y..., ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur, Ronald B... :
Attendu que Mme Y..., ès qualités de représentante légale de son fils mineur, Ronald B..., ayant cause à titre universel de son père Rolland B..., et la MATMUT font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'en cas d'absence d'hospitalisation de la victime en établissement spécialisé après l'âge de 20 ans, la MATMUT devra lui verser une rente égale à trente prix de journée en établissement spécialisé à due concurrence de la somme de 2 100 000 francs alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a condamné la MATMUT à payer à la victime la même somme en cas d'hospitalisation et en cas de non-hospitalisation ; qu'en statuant ainsi, sans justifier en fait comment les frais occasionnés dans les deux hypothèses seraient identiques, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.434-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en condamnant la MATMUT à payer à la victime une rente mensuelle, à due concurrence de 2 100 000 francs, calculée sur la base de trente prix de journée dans un établissement spécialisé, sans indiquer, ni le prix exact de la journée dans l'établissement, ni même de quel établissement il s'agit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.434-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les difficultés d'exécution d'une décision fixant globalement les obligations incombant au tiers responsable et à son assureur ne sauraient donner ouverture à cassation ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir, par adoption de motifs non contraires des premiers juges, condamné la MATMUT à payer une rente mensuelle à due concurrence de la somme de 2 100 000 francs qui sera versée conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, sont majorées de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L.455 du Code de la sécurité sociale les rentes allouées conventionnellement ou judiciairement en réparation du préjudice causé à la victime en cas d'accident de la circulation ; qu'en appliquant dès lors la loi de 1974 abrogée, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de la loi du 27 décembre 1974, modifiée par la loi du
5 juillet 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n8 P 91-13.693 formé par Mme A..., ès qualités d'administratrice de son fils mineur, Stéphane :
Vu l'article 549 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel provoqué peut émaner de toute personne ayant été partie en première instance et même de l'appelant principal à la suite de la formation d'un appel incident par l'intimé ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme A... ès qualités d'administratrice légale de son fils Stéphane en réactualisation de son préjudice, la cour d'appel a énoncé que l'appel incident de la caisse ne peut faire revivre au profit de Mme A... un droit d'appel sur le montant du préjudice de droit commun auquel elle a implicitement renoncé en limitant son appel principal, acquiesçant ainsi aux dispositions du jugement non attaqué devant la cour d'appel et devenues définitives à l'égard de l'appelante ;
Qu'en statuant de la sorte, alors que, bien qu'appelante principale, Mme A... pouvait former un appel provoqué à la suite de l'appel incident de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n8 P 91-13.693 formé par Mme A..., ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur Stéphane et le premier moyen du pourvoi n8 D 91-10.579 formé par la MATMUT et par Mme Y..., ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur, Ronald B... :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que les frais d'hospitalisation en établissement spécialisé après l'âge de 20 ans devaient s'imputer sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et condamner le tiers responsable et son assureur à payer ces frais futurs à la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué énonce que l'hospitalisation de la victime en établissement spécialisé est probable ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle réservait expressément le cas dans lequel la victime ne serait pas hospitalisée dans un établissement spécialisé après l'âge de 20 ans, la cour d'appel a indemnisé des frais futurs et incertains et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du troisième moyen du pourvoi formé par Mme A..., ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur Stéphane A... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant déclaré irrecevable la demande d'actualisation du préjudice de Stéphane A... et ayant imputé sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les frais d'hospitalisation en établissement spécialisé après l'âge de 20 ans et ayant condamné Mme Y..., ès qualités, et la MATMUT à payer lesdits frais d'hospitalisation à la CPAM, l'arrêt rendu le 29 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;