AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice A..., demeurant ... la Ferrière,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de M. Daniel Z..., demeurant 16.
avenue de Chevreuil, 77330 Ozoir la Ferrière,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M.
Deville, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. A..., de Me de Nervo, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il était stipulé dans l'accord conclu par les parties que M. A... produirait un procès-verbal de bornage qu'il communiquerait à M. Z..., que, si ce plan de bornage n'était pas retrouvé, il en serait fait un autre à frais communs et que M. A... n'avait pas respecté ses engagements de produire un plan de bornage, qu'il lui appartenait de se procurer auprès de M. Y..., géomètre, la cour d'appel, qui a constaté que seule la consultation confiée à M. X... avait permis à M. Z... d'avoir connaissance du plan d'arpentage, a, répondant aux conclusions, pu décider qu'il n'avait lieu de mettre à la charge de M. A... les frais d'expertise;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de M. A...;
Condamne M. A..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.