AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., agissant en sa qualité de gérant du Groupement forestier de Rocher Blanc, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 février 1996 par le juge de l'expropriation du département de la Lozère, siégeant à Mende, au profit
1°/ du département de la Lozère, Direction des actions interministérielles, pris en la personne de son préfet en exercice, domicilié en la Préfecture, ...,
2°/ de l'Etat, représenté par le directeur départemental de l'Equipement, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu que M. Jean X..., qui a déclaré se pourvoir le 18 mars 1996 contre une ordonnance rendue le 13 février 1996 par le juge de l'expropriation du département de la Lozère, ne justifie pas avoir dénoncé dans la huitaine ce pourvoi aux parties adverses;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE M. X... déchu de son pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.