AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, au profit :
1°/ de M. André X...,
2°/ de Mme X..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 322-10.6 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que M. X..., domicilié à Bourg-des-Comptes, ayant sollicité le remboursement des frais de transports en véhicule sanitaire léger exposés par son fils pour se rendre au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute de Rennes, la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge des frais correspondant à la distance entre le domicile de l'assuré et le cabinet d'un kinésithérapeute plus proche de celui-ci à Bourg-des-Comptes;
Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser la totalité des frais de transports exposés par l'assuré, le Tribunal énonce que les soins dispensés à Rennes qui ont permis une amélioration de l'état du malade étaient appropriés à celui-ci;
Qu'en statuant ainsi alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, si le cabinet d'un masseur-kinésithérapeute de Bourg-des-Comptes ne constituait pas la structure de soins appropriée à l'état du malade, la plus proche de son domicile, a privé sa décision de base légale;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.