AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard X..., demeurant ...,
2°/ Mme Liliane X..., née Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit de Mme Mireille A..., née Y..., divorcée X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il incombait aux époux X... de rapporter la preuve du montant de leurs charges; qu'en l'absence de toute justification de celles-ci, la cour d'appel (Colmar, 6 juin 1994), qui a souverainement évalué, en fonction des besoins de la mère et des ressources des grands-parents, le montant de la pension alimentaire due pour l'enfant, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.