AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Megamat, sociétéanonyme, dont le siège est ... à poudre àMaromme (Seine-Maritime),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le28 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Rennes au profit de M. Yann Y..., demeurant le Petit Couscault Saint-Sulpice des Landes (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisationjudiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, oùétaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président, M. X..., conseillerrapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Z... Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, lesconclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoirdélibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où lesparties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseild'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé pardéclaration écrite ou orale par la partie ou son mandatairemuni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration du pourvoi faite par lettrerecommandée, ne comporte qu'une signature illisible, et nementionne ni la qualité du signataire, ni, à défaut depouvoir spécial, son habilitation à former un pourvoi encassation au nom de la société ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Mégamat, enversM. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présentarrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingttreize.