AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Bocage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Chantal de X... de Y..., demeurant ... au Bois, Kraainem (Belgique),
2 / de M. Adrien de Y..., demeurant ... au Bois, Kraainem (Belgique),
3 / de M. Bernard de Y..., demeurant 24, Geleebtestraat, Tervuren (Belgique),
4 / de M. Benoît de Y..., demeurant 8, Dérogation, Bruxelles (Belgique),
5 / de M. Dominique de Y..., demeurant ... Doiceau (Belgique),
6 / de M. Henri de Y..., demeurant 22, Parklaan, Tervuren (Belgique),
7 / de M. Jean de Y..., demeurant ... Saint-Pierre (Belgique),
8 / de Mlle Marie de Y..., demeurant ... Oppem (Belgique),
9 / de Mme Marie-Christine de Y... Mootz, demeurant ... Oppem (Belgique), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Bocage, de Me Foussard, avocat des consorts de Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, répondant aux conclusions, en écartant les faits invoqués à l'appui du moyen fondé sur la mauvaise foi des bailleurs, discrétionnairement refusé de suspendre les effets de la clause résolutoire, la cour d'appel, qui a motivé sa décision de ne pas désigner un séquestre alors que les loyers ne pouvaient se compenser avec des créances non exigibles, a souverainement retenu l'absence de bien fondé de l'exception d'inexécution invoquée par la société Le Bocage et a relevé que cette société avait manqué à son obligation de régler les loyers visés par le commandement de payer du 8 décembre 1993 ayant rappelé la clause résolutoire insérée au bail, a, par motifs propres et adoptés, et sans trancher une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Bocage à payer aux consorts de Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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