AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., agissant en la personne de son syndic, le Cabinet Mothiron, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section B), au profit de Mme Jacqueline X..., née Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que l'existence du jardin, autorisée par le règlement de copropriété, était conforme à la destination de l'immeuble et n'affectait ni les parties communes, ni l'aspect extérieur de celui-ci, l'arrêt en déduit exactement que l'autorisation de l'assemblée générale préalable à l'aménagement de la terrasse n'était pas nécessaire ;
Attendu, d'autre part, qu'interprétant le règlement de copropriété, l'arrêt retient souverainement qu'il résulte des dispositions de l'article 13 que les travaux accessoires aux travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse sont à la charge du syndicat des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.