AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu, le 8 juin 1998, contre l'arrêt du 7 avril 1998 de la cour d'appel de Bordeaux ; qu'après son décès, la Cour de Cassation, par arrêt du 15 février 2005, a constaté l'interruption de l'instance et imparti, sous peine de déchéance, un délai de cinq mois à ses héritiers en vue de la reprise d'instance ;
Attendu qu'aucune diligence n'a été accomplie en vue de la reprise de l'instance et que le délai fixé au premier alinéa de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile est expiré ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.