AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties dans les formes de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que, la société le Bazar de l'Hôtel de Ville s'est pourvue en cassation contre la décision du tribunal d'instance de Paris 4e, qui saisi d'une demande de révocation du mandat d'un délégué syndical supplémentaire, l'a déboutée de ses demandes par jugement en date du 25 mars 2005, rendu en dernier ressort ;
Attendu, cependant, que l'article L. 412-15, alinéa 1, du Code du travail ne prévoit que le tribunal d'instance statue en dernier ressort que sur les contestations relatives aux conditions de la désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la suppression de leur mandat ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort, à charge d'appel et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.