AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas allégué que la locataire ait usé de la chose dans des conditions anormales et constaté que les désordres apparus dans les locaux loués provenaient de la vétusté de la dalle après trente neuf ans d'exploitation pour la même activité, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le fait que pèse sur la locataire l'obligation de procéder aux grosses réparations ne déchargeait pas le bailleur de son obligation de délivrer une chose exploitable conformément à sa destination contractuelle et qui a mis à la charge de ce dernier le coût des réparations nécessaires pour remédier aux désordres liés à la vétusté, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Panofrance Nord la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.