AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X..., mari de la venderesse, avait réalisé l'installation de chauffage et ne pouvait méconnaître sa non-conformité et déduit, sans dénaturation du rapport d'expertise, de ses lettres adressées les 30 mai et 9 novembre 1995 à l'expert judiciaire et annexées au rapport, que Mme X..., bien que non-professionnelle de l'immobilier, ne pouvait opposer la clause de non-garantie des vices cachés aux acquéreurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.