AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen tiré de l'amnistie, relevé d'office :
Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié de l'association Les Elfes, s'est vu notifier, le 16 mars 1998, un avertissement pour des faits commis le 17 février 1998 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la sanction justifiée ;
Mais attendu que les faits reprochés au salarié sont amnistiés en application des textes susvisés, de sorte qu'il ne peut être statué sur leur caractère fautif ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que si, en raison de l'amnistie, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, M. X... demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mai 2001) d'avoir rejeté la demande de M. X... relative à l'annulation de l'avertissement dont il a fait l'objet le 16 mars 1998 pour avoir, en tant qu'éducateur, omis de sinaler à la direction de l'Association des parents d'enfants inadaptés Les Elfes, qui l'emploie, l'accident survenu le 17 février 1998 lors d'une sortie à vélo dont il assurait l'encadrement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'insubordination du salarié était établie, a pu en déduire qu'il ne pouvait prétendre au paiement de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'APEI Les Elfes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.