AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la ville de Saint-Etienne fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 2005), rendu sur renvoi de cassation (Chambre sociale, 3 décembre 2003, n° 01-44.465) de l'avoir condamnée solidairement au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de fin de contrat, ainsi qu'au remboursement de sommes à l'association AGSS, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la non-admission, par la Cour de Cassation, des branches du moyen qui critiquaient le rejet d'une demande en paiement dirigée contre la ville de Saint-Etienne, en qualité de codébiteur solidaire de l'association AGSS, ne rendait pas irrecevable la demande du salarié formée devant la cour de renvoi à l'encontre de la commune, en qualité d'employeur et en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la ville de Saint-Etienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la ville de Saint-Etienne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.