AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et joint en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2004) d'avoir prononcé le divorce sur le fondement de l'article 237 ancien du Code civil et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en divorce fondée sur l'article 242 dudit Code ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a souverainement estimé que Mme Y... ne justifiait pas de griefs caractérisant une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.