AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... produisaient un acte notarié des 2 et 23 juin 1945, validé le 4 décembre 2000 par la commission départementale de vérification des titres, portant vente au profit de M. Charlemagne X... par Mme Y... de tous les droits sur la parcelle cadastrée AR 196, la cour d'appel, qui n'a pas dispensé les consorts X... de rapporter la preuve de leur droit de propriété, a souverainement apprécié la valeur probante et la portée du titre invoqué par ces derniers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., épouse A..., dénommée Mme B..., aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.