AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 05-16.742 et M 05-16.820 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 05-16.742 :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le 19 janvier 1991, la société Les Seigneurs dont Francis X... était avec M. Y... l'un des deux associés et gérants, a contracté auprès de la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe un emprunt de 2 300 000 francs ; qu'en couverture de ce prêt la société a adhéré à la police d'assurance-décès groupe souscrite auprès de la société Norwich-Union présentement dénommée Aviva Courtage (l'assureur), le risque décès de chacun des associés étant garanti pour moitié ; qu'après le décès de Francis X... le 28 octobre 1991, Mme X... devenue sa seule héritière, et la société Les Seigneurs, représentée par ses liquidateurs Mme X..., d'une part, et M. Y..., d'autre part, ainsi que ce dernier ont réclamé le bénéfice de l'assurance ;
que l'assureur leur a notamment opposé la nullité du contrat pour inexactitude des déclarations de Francis X... au questionnaire de risque ;
Attendu qu'après avoir énoncé qu'il incombait à l'assureur, en l'état de la déclaration inexacte de Francis X..., de rapporter la preuve que l'assuré avait eu l'intention de le tromper et que cette déclaration avait été de nature à modifier l'opinion qu'il pouvait se faire du risque, l'arrêt infirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ1 10 octobre 1999 n° 97-13.658) l'a condamné à payer à Mme X... et à M. Y... la somme de 174 948, 45 euros ;
Qu'en statuant ainsi sans avoir préalablement constaté la défaillance de l'assureur dans l'administration de cette preuve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen du pourvoi n° M 05-16.820 :
Attendu que la cassation intervenue dans le pourvoi n° B 05-16.742 rend sans objet l'énoncé du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° M 05-16.820 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.