AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2004) que Mme X... a été victime d'un accident le 28 octobre 1998 alors qu'elle n'avait plus d'activité professionnelle salariée depuis le 10 août 1998 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé le règlement d'indemnités journalières au-delà du sixième mois au motif que, pendant la période de référence appréciée à la date de cessation d'activité, elle ne justifiait pas des conditions de cotisations ou du nombre minimum d'heures de travail salarié prévues à l'article R. 313-3-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir, en violation des articles R. 313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, rejeté son recours alors, selon le moyen :
1 / que les conditions d'ouverture des droits s'apprécient au jour de "l'interruption de travail " qui est la date d'incapacité de travail lorsque la cessation d'activité est intervenue antérieurement ;
2 / que la date de "l'interruption de travail" à laquelle s'apprécie le droit de l'assuré à bénéficier d'indemnités au-delà du sixième mois et donc l'existence d'heures de travail pendant les douze mois précédents est nécessairement la même que la date de "l'interruption de travail " à partir de laquelle il a été indemnisé pendant six mois ; que Mme X... ayant perçu des indemnités à compter du 28 octobre 1998, leur bénéfice ayant été refusé au-delà du sixième mois, la période de douze mois "précédant l'interruption de travail" devait s'apprécier au 28 octobre 1998 ;
Mais attendu que les conditions prévues par l'article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale pour le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie doivent s'apprécier au jour de la dernière cessation d'activité ; d'où il suit qu'en retenant que les dispositions de l'article R. 313-3-2 renvoyant à l'article R. 313-1-2 dudit Code commandaient de se placer à la date de cessation d'activité et non à celle de l'incapacité temporaire de travail dès lors que l'incapacité n'était pas intervenue au cours de l'activité salariée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Cergy Pontoise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.