AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ;
Attendu que la société Pinède Plage a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 mai 2003 qui, dans l'instance engagée à l'encontre de la commune d'Antibes en renouvellement d'une convention conférant à cette société la jouissance de locaux commerciaux et d'une portion de plage, a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Nice devant se prononcer sur la nature publique ou privée du domaine occupé par la société Pinède plage ;
Attendu que le sursis ayant été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Pinède plage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pinède plage à payer à la commune d'Antibes la somme de 2 000 euros ;
Condamne la société Pinède plage à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.