AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans l'instance engagée par le procureur de la République aux fins de voir prononcer la faillite personnelle de M. X..., s'est borné à annuler le jugement ayant déclaré l'action nulle et irrecevable et à ordonner la réouverture des débats et la régularisation de la procédure par la communication à M. X... de la copie de la requête initiale du procureur de la République ;
Attendu que le pourvoi dirigé contre cet arrêt, qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.