AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété prévoyait que les dépenses d'entretien des locaux, dont le restaurant interentreprises étaient des charges communes à tous les lots sauf aux lots d'emplacements de stationnement, que l'accès à ce restaurant était ouvert à tous les copropriétaires, et que les charges afférentes à celui-ci faisaient l'objet d'une répartition spéciale entre les copropriétaires de lots selon les modalités de l'article 7, de la convention d'organisation du restaurant interentreprises, la cour d'appel, par une interprétation souveraine de ce texte, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, a pu en déduire que, conformément aux stipulations du règlement de copropriété conformes à l'article 10, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, les charges du restaurant interentreprises incombaient à l'ensemble des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncière DF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Foncière DF à payer au syndicat des Copropriétaires Tour d'Asnières la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la société Foncière DF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.