AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer représentatif le syndicat autonome du personnel de la SANEF, et pour valider les désignations de M. X... et Mme Y... en qualité de délégués syndicaux, de Mme Z... et de M. A... en qualité de représentants syndicaux, effectuées les 6 et 8 juin 2005 par ce syndicat, le jugement attaqué, après avoir relevé que le tribunal ne dispose d'aucun justificatif des effectifs du syndicat, énonce que cependant les élections qui ont eu lieu permettent de mesurer son audience même si elles ont été annulées, et conclut que le SAPS justifie d'une expérience, d'une ancienneté, d'une activité et d'une audience qui établissent sa représentativité au sein de la SANEF ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants qui ne peuvent caractériser son influence à la date des désignations, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Compiègne ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.