AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 17 juin 2003) d'avoir condamné M. Y... à lui payer une prestation compensatoire sous forme d'un capital payable, pour partie, dès son prononcé, pour le solde, par versements mensuels pendant huit ans, alors selon le moyen, qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de Mme X... visant à l'allocation d'une rente viagère, qu'elle disposait de revenus provenant de son patrimoine mobilier résultant notamment du placement du montant de 617 438 francs perçu lors de la vente de l'immeuble constituant l'ancien domicile conjugal, sans rechercher si ces revenus pouvaient suffire, à eux seuls, pour subvenir à ses besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du Code civil ;
Mais attendu que si le juge peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, il ne s'agit que d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.