AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux X... ont déclaré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 avril 2005 adressée au greffe du tribunal d'instance de Cayenne, se pourvoir en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort le 25 octobre 2004 par cette juridiction statuant dans un litige les opposant à la société Siguy et portant sur des loyers impayés ;
Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu cependant qu'il résulte du dossier de la procédure que l'acte de signification du jugement mentionnait que les époux X... pouvaient eux-mêmes former un pourvoi par requête ou déclaration au greffe de la juridiction qui avait rendu la décision ;
Que compte tenu de cette indication erronée qui a conduit les époux X... à utiliser une procédure inadéquate pour former leur recours, la Cour de Cassation n'a pas été valablement saisie ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.