AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et aux Assurances mutuelles de Picardie de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la CPAM de la Somme ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 avril 2002) que, le 5 février 1996, Joël Y..., piéton, a été renversé à proximité de son domicile par un véhicule automobile conduit par M. X..., assuré auprès des Assurances mutuelles de Picardie ; qu'il a assigné ceux-ci en responsabilité et indemnisation ; qu'un premier jugement en date du 25 novembre 1998 a déclaré M. X... et son assureur entièrement responsables des conséquences de l'accident et ordonné une expertise médicale ; qu'un second jugement en date du 13 décembre 2000, rendu en ouverture du rapport d'expertise et à la diligence des héritiers de Joël Y... qui est décédé, par suicide, le 3 février 1999, a fixé la réparation du préjudice de celui-ci à une certaine somme mais rejeté les prétentions des héritiers tendant à établir un lien de causalité direct entre l'accident et le décès par suicide et à obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que M. X... et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des consorts Y... ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil et de défaut de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats dont la cour d'appel a justement déduit que sans l'accident le décès de Joël Y... ne se serait pas produit de sorte que ses ayants droit étaient fondés à réclamer la réparation de leurs préjudices ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Les Assurances mutuelles de Picardie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.